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Tableau comparatif des droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus dans la CEDH et dans l’ordre juridique de l’Union européenne
Mihaescu, Bucura Catalina
2012In Romanian Journal of European Law, p. 113-153
 

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Tableau comparatif CEDH - CFR et PGD - version publiée.doc
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Keywords :
droits fondamentaux; Charte UE; ECHR
Abstract :
[en] Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte) a acquis force juridique obligatoire ayant, conformément à l’article 6, paragraphe 1 TUE, « la même valeur juridique que les traités ». Il lui est ainsi attribué le statut de « source primaire » des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne. Considérée par certains comme étant un véritable “Bill of rights” de l’Union européenne, elle se rajoute et supplémente à certains égards la Convention européenne des droits de l’homme , jusqu’alors le seule véritable catalogue des droits fondamentaux dans l’ordre juridique européen. Toutefois, bien que l’Union européenne vienne que récemment de se revêtir d’un tel catalogue , la protection des droits fondamentaux à l’ échelon de l’Union a été incontestablement assurée par la Cour de justice depuis plus de trois décennies via le vecteur des « Principes Généraux du Droit » (PGD) et son homologue strasbourgeois n’a pas hésité à constater et reconnaître la validité d’une véritable présomption de « protection équivalente » des droits fondamentaux assurée par le juge de l’Union. Depuis que la Charte a acquis force juridique obligatoire, de nombreux débats, parfois très polémiques, ont vu le jour quant à sa place dans la « hiérarchie des normes » et surtout quant à son « champs d’application ». Pour ce qui est du premier débat, une partie de la doctrine estime que, en énumérant en trois paragraphes différents les sources des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne, l’article 6 TUE procède, en réalité, à une hiérarchisation des sources, privilégiant ainsi la Charte des droits fondamentaux en tant que « norme de référence » . De l’autre côté, dans la mesure où l’Article 6 TUE renvoie explicitement aux principes généraux du droit, il n’y a pas de véritable raison de penser que la Cour de justice ne va plus y faire recours, au moins en tant que source «complémentaire » pour combler les éventuelles lacunes de la Charte . À mon sens, la référence aux principes généraux du droit a une importance primordiale, étant donné que ces derniers constituent un outil précieux et indispensable pour le juge de l'Union, qui lui permettra d'aller plus loin dans sa démarche protectrice, en interprétant les droits énumérés dans la Charte à la lumière des besoins effectifs d’une Union en continue évolution et, si cela s’avère nécessaire, en reconnaissant de nouveaux droits fondamentaux . Pour ce qui est du deuxième débat, il faut avant tout renvoyer à l’article 51 de la Charte , dont le premier paragraphe délimite le périmètre d’application de cette dernière, en indiquant que les dispositions de la Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres « uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». Il est important de noter que la formule utilisée dans les Explications apportées par le Présidium de la Convention européenne à l’article 51 de la Charte est plus large que celle utilisée dans le corps de cet article, lesdites Explications renvoyant à l’obligation des Etats membres de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l'Union « lorsqu’ils agissent dans le champ d’application du droit de l’Union ». Par ailleurs, la jurisprudence à laquelle il est fait référence dans les Explications de l’article 51 va dans le sens d’une formule plus large que celle figurant à l’article 51. Ainsi, bien que dans l’arrêt de principe en la matière Wachauf , la Cour ait statué que les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire lient les Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre des réglementations communautaires , dans l’arrêt ERT la Cour est allée plus loin, en indiquant que les Etats membres doivent également respecter les droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, lorsqu’ils souhaitent bénéficier d’une dérogation aux libertés de circulation . Par ailleurs, la Cour a fait valoir qu’elle est compétente pour juger de la conformité d’une réglementation nationale avec les droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, dès lors que la réglementation en question entre dans « le champ d’application du droit communautaire ». Cette dernière interprétation va bien au-delà de la simple mise en œuvre du droit de l’Union par les Etats membres, telle que prévue à l’article 51, paragraphe 1 de la Charte. Il s’avère ainsi difficile de concilier la formule restrictive de cet article avec l’approche, bien plus large, développée par la Cour de justice dans sa jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la Charte. L’association de l’UE des experts indépendants sur les droits fondamentaux fait valoir, quant à la formule de l’article 51 de la Charter, que: « Cette formule restrictive pourrait constituer simplement une restitution malhabile de la jurisprudence de la Cour de justice relative aux droits fondamentaux reconnus en tant que principes généraux de droit de l’Union. C’est ce que suggèrent les Explications du Présidium, qui évoquent la jurisprudence de la Cour dont il résulterait ‘sans ambiguïté’ que ‘l’obligation de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l’Union ne s’impose aux Etats membres que lorsqu’ils agissent dans le cadre du droit communautaire ou (dans la mise à jour des explications relatives à la Charte préparée dans le cadre de la Convention européenne) ‘dans le champ d’application du droit de l’Union’ ». Que ce soit une restitution malhabile ou une véritable intention restrictive de la part des rédacteurs de la Charte , cette formule a donné lieu à de nombreuses opinions divergentes tant dans la doctrine que parmi les membres même de la Cour de justice de l’Union européenne et par ailleurs, étant donné que la Cour n’a pas encore été invitée à trancher de manière définitive cette question, la jurisprudence elle-même est fluctuante sur ce point. Dans le contexte d’une matière particulièrement bien fournie quant à la hiérarchie des normes ou encore le champ d’application de la Charte par rapport au périmètre d’application d’autres sources des droits - parmi lesquelles les principes généraux du droit dont les droits énumérés dans la CEDH font partie intégrante -, il est surprenant de remarquer que personne ne se soit délivré jusqu’à présent à faire une comparaison effective des droits fondamentaux, tels qu’ils sont protégés, d’un côté, dans l’ordre juridique de l’Union européenne, et de l’autre côté, dans l’ordre juridique européen. En présence d’un vide juridique quant à une telle analyse comparative des droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus dans ces deux ordres juridiques respectifs et étant donné que nous sommes à la veille d’un événement majeur pour la protection des droits fondamentaux en Europe – l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH - l’objet de ma démarche ci-dessous est de constituer un tableau comparatif des droits fondamentaux, tels qu’ils sont protégés d’une part, dans la CEDH et dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et d’autre part, dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE et via le vecteur des principes généraux du droit dans la jurisprudence de la Cour de Luxembourg. Mon analyse sera divisée en quatre parties. En prenant comme point de référence les Explications apportées à la Charte par le Présidium de la Convention européenne, les deux premières parties vont renvoyer, dans un premier temps, aux « Articles de la Charte dont le sens et la portée sont les mêmes que ceux des articles correspondants dans la CEDH » (I) et dans un deuxième temps, aux « Articles de la Charte dont le sens est le même que celui des articles correspondants dans la CEDH, mais dont la portée est plus étendue » (II). Les deux dernières parties vont en quelque sorte mettre en valeur la supériorité, du moins quantitative, de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne par rapport à l’ordre juridique européen. Ainsi, la troisième partie sera consacrée aux « Articles de la Charte qui n’ont pas d’équivalent dans la CEDH » (III), pour finalement procéder à une analyse d’ « Autres droits qui ont été reconnus dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, comme faisant partie intégrante des Principes Généraux du Droit, mais qui n’ont pas été repris dans la Charte et qui ne sont pas identifiés dans la CEDH ou les Protocoles additionnels à cette dernière » (IV). La conclusion implicite de la présente étude met en lumière la nécessité impérative pour le juge de l’Union de continuer à faire référence aux droits fondamentaux ainsi qu’ils découlent des principes généraux du droit afin, d’un côté, d’assurer une certaine continuité avec la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la Charte et de l’autre côté, pour continuer à se munir d’un outil juridique tel que les PGD qui lui fournit la possibilité de recourir à une certaine flexibilité, indispensable dans un ordre juridique d’une extrême complexité et caractérisé d’une perpétuelle évolution, tel que l’ordre juridique de l’Union européenne.
Disciplines :
European & international law
Author, co-author :
Mihaescu, Bucura Catalina ;  University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Law Research Unit
Language :
French
Title :
Tableau comparatif des droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus dans la CEDH et dans l’ordre juridique de l’Union européenne
Publication date :
01 June 2012
Journal title :
Romanian Journal of European Law
Pages :
113-153
Available on ORBilu :
since 22 March 2015

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